Soumis par mmurmylo le mar 08/06/2021 - 12:44

Depuis le 7 novembre 2015, toutes les administrations de l’État et ses établissements publics peuvent être saisis par voie électronique.

Le décret du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique étend le dispositif aux les collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs, applicable à partir du 7 novembre 2016. Ce dispositif est assorti d’exceptions prévues par le décret du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique

Le droit de saisine par voie électronique est ainsi reconnu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Selon l’article L 112-8 de ce code, les usagers peuvent, après s’être identifiés, saisir l’administration par voie électronique pour déposer une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie (sauf exceptions).

Cette saisine par voie électronique est facultative et non obligatoire. Les usagers conservent donc la possibilité de saisir l’administration par voie postale et le cas échéant, de se déplacer physiquement pour déposer une demande. De plus, l’administration n’est pas tenue de répondre à une saisine par voie électronique par la même voie.

La SVE peut prendre la forme :

  • d’une téléprocédure dédiée à l’accomplissement d’une ou de quelques démarches expressément limitées et énumérées
  • d'un formulaire de contact orienté vers le service compétent
  • d’une adresse de messagerie correspondant à une « boîte aux lettres » fonctionnelle

Obligations pour l'administration : 

  • Communication vers le public
  • Mise en place des Accusés de réception électronique (ARE) au plus tard dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter de la réception de l’envoi de l’intéressé. Il doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
    • la date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;
    • la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone
    • information si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée
  • Lorsque l’ARE n’est pas instantané, l’administration délivre dans un premier temps un Accusé d’enregistrement électronique (AEE), et ce dans un délai maximum d'un jour ouvré